משנה: כֵּיצַד הָעֵדִים נַעֲשִׂים זוֹמְמִין מְעִידִים אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא בֶן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶן חֲלוּצָה אֵין אוֹמְרִין יֵיעָשֶׂה זֶה בֶּן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶן חֲלוּצָה תַחְתָּיו אֶלָּא לוֹקֶה אַרְבָּעִים. מְעִידִים אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁהוּא חַייָב גָּלוּת. אֵין אוֹמְרִים יִגְלֶה זֶה תַחְתָּיו אֶלָּא לוֹקֶה אַרְבָּעִים. מְעִידִין אָנוּ בְאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁגֵּירַשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְלֹא נָתַן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ וַהֲלֹא בֵּין הַיּוֹם וּבֵין לְמָחָר סוֹפוֹ לִיתֶּן לָהּ כְּתוּבָּתָהּ. אֶלָּא אוֹמְדִים כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן בִּכְתוּבָּתָהּ שֶׁל זֹו שֶׁאִם נִתְאַלְמְנָה אוֹ נִתְגָּֽרְשָׁה וְאִם מֵתָה יִירָשֶׁנָּה בַעְלָהּ. Dans les cas suivants, les témoins convaincus de mensonge ne subissent pas, pour leur faux témoignage, la peine qu’ils ont voulu faire infliger à une autre personne. Un cohen ne doit pas épouser une femme divorcée, ni une femme qui a fait la cérémonie du déchaussement (Dt 25, 9): s’il l’épouse, les enfants qui naissent de cette union ne sont pas aptes à remplir les fonctions sacerdotales. Si donc les faux témoins ont déposé contre un cohen qu’il était né d’une telle union, pour le rendre impropre aux fonctions sacerdotales, on ne leur inflige pas la même peine, et on ne les rendra pas impropres aux fonctions sacerdotales s’ils sont cohanim; mais on leur inflige la peine du fouet pour leur faux témoignage. S’ils ont fait une déposition contre quelqu’un pour le faire condamner à l’internement dans les villes de refuge (Nb 25, 25), et s’ils sont démentis, ils ne sont pas condamnés à cet internement, mais à la peine du fouet. Des témoins ont déposé qu’un homme a donné à sa femme la lettre de divorce et qu’il doit par conséquent, lui payer le douaire; le mari dit qu’il n’a jamais donné cette lettre et qu’il n’est pas obligé de payer le douaire. Ces témoins sont ensuite démentis; ils devraient donc être condamnés à payer au mari la valeur, au payement de laquelle ils avaient voulu le faire condamner. Mais on prend en considération que même sans leur témoignage, le mari aurait pu être obligé de payer, un jour ou l’autre, s’il voulait plus tard donner à sa femme la lettre de divorce, ou bien les héritiers du mari devraient payer le douaire s’il venant à mourir. Par conséquent, on ne condamne pas les faux témoins à payer la valeur entière du douaire; mais on apprécie ce qu’il vaut pour un acheteur qui voudrait risquer son argent pour l’acheter; or, cette valeur est douteuse, car si la femme devient veuve, ou si elle divorce, elle a des droits au douaire, et si elle meurt, son mari hérite d’elle.
הלכה: כֵּיצַד הָעֵדִים נַעֲשִׂין זוֹמְמִין כול׳. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי בֶּן חֲנִינָה. הַכֹּל הָיָה בִכְלָל לֹא־תַֽעֲנֶ֥ה בְרֵֽעֲךָ֖ עֵ֥ד שָֽׁקֶר. יָצָא וַֽעֲשִׂ֣יתֶם ל֔וֹ כַּֽאֲשֶׁ֥ר זָמַם֭ לַעֲשׂ֣וֹת לְאָחִ֑יו. אֶת שֶׁאַתְּ יָכוֹל לְקַייֵם בּוֹ וַֽעֲשִׂ֣יתֶם ל֔וֹ כַּֽאֲשֶׁ֥ר זָמַם֭ וגו׳ אַתְּ מְקַייֵם בּוֹ (לֹא־תַֽעֲנֶ֥ה) [וַֽעֲשִׂ֣יתֶם ל֔וֹ כַּֽאֲשֶׁ֥ר זָמַם֭ לַעֲשׂ֣וֹת]. וְאֶת שֶׁאֵין אַתְּ יָכוֹל לְקַייֵם בּוֹ וַֽעֲשִׂ֣יתֶם ל֔וֹ כַּֽאֲשֶׁ֥ר זָמַם֭ לַעֲשׂ֣וֹת לְאָחִ֑יו (אֵין) אַתְּ מְקַייֵם בּוֹ לֹא־תַֽעֲנֶ֥ה בְרֵֽעֲךָ֖. דָּבָר אַחֵר. וַֽעֲשִׂ֣יתֶם ל֔וֹ. לֹא לְזַרְעוֹ. R. Yossé b. Hanina dit1V. ci-dessus, (Sanhedrin 11, 6): tous les énoncés (y compris ceux du § 2, relatifs à la conviction de faux sur l’accusation d’être passible de la peine des coups) font partie de la règle comprise par le huitième commandement (Ex 20, 16): tu ne porteras pas contre ton prochain de faux témoignage; mais comme c’est une défense négative ne pouvant pas entraîner la réversibilité de la même peine, on a exclu ce cas de faux, et on lui applique ce verset (Dt 19, 19): Vous lui ferez comme il avait médité d’agir envers son frère. Ainsi, lorsqu’on peut appliquer à quelqu’un l’effet de ce dernier verset, on accomplit à son égard les effets de la défense négative de “ne pas porter de faux témoignage” (soit l’application double de la pénalité des coups); mais lorsque l’effet du verset précité n’est pas applicable (comme c’est le cas ici), on ne lui appliquera pas la défense négative du “faux témoignage” (le nombre des coups sera simple). Selon une autre explication, les mots “vous lui ferez” signifient que l’on agira pas ainsi envers la postérité.
רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר. וַֽעֲשִׂ֣יתֶם ל֔וֹ. שְׁנֵי דְבָרִים מְסוּרִין לְבֵית דִּין אַתְּ תּוֹפֵשׂ אֶחָד מֵהֶן. יָצָא דָבָר שֶׁהוּא מָסוּר לַשָּׁמַיִם. Selon R. Josué b. Levi, en voici le sens: lorsque le tribunal dispose de deux punitions différentes, l’une d’elles englobera les deux2"V. J., (Terumot 7, 1); (Baba Qama 7, 2).", non lorsqu’il s’agit d’une punition céleste.
כָּתוּב וְלֹֽא־יְחַלֵּ֥ל זַרְע֖וֹ בְּעַמָּ֑יו. אֵין לִי אֶלָּא זֶרַע שֶׁהוּא מִתְחַלֵּל. הִיא עַצְמָהּ מְנַיִין. וְדִין הוּא. מָה אִם הַזֶּרַע שֶׁלֹּא עָבַר עֲבֵירָה הֲרֵי הוּא מִתְחַלֵּל. הִיא שֶׁעָֽבְרָה עֲבֵירָה אֵינוֹ דִין שֶׁתִּתְחַלֵּל. הוּא עַצְמוֹ יוֹכִיחַ. שֶׁעָבַר עֲבֵירָה וְאֵינוֹ מִתְחַלֵּל. לֹא. אִם אָמַרְתָּה בְאִישׁ שֶׁאֵינוֹ מִתְחַלֵּל בְּכָל מָקוֹם תֹּאמַר בְּאִשָּׁה שֶׁהִיא מִתְחַלֶּלֶת בְּכָל־מָקוֹם. הוֹאִיל וְהִיא מִתְחַלֶּלֶת בְּכָל־מָקוֹם דִּין הוּא שֶׁתִּתְחַלֵּל. וְאִם נַפְשָׁךְ לוֹמַר. לֹא יָחוֹל וְלֹֽא־יְחַלֵּ֥ל. אַף מִי שֶׁהָיָה כָשֵׁר וְנִתְחַלֵּל. Il est écrit3V. Torath Cohanim, section Emor. (Lv 21, 15): Il ne profanera pas sa postérité au milieu de son peuple (par l’union d’un cohen avec une femme qui n’est pas digne de lui). Par ce texte on sait que l’enfant issu d’une telle union serait profané; d’où sait-on que la femme aussi l’est par cette union? On le sait par a fortiori: puisque l’enfant qui n’a commis aucune faute pour naître, est déclaré profané; à plus forte raison la femme qui a commis une faute en particulier à l’union, est déclarée profanée. A ceci l’on peut opposer l’état du père, qui bien qu’il accomplisse la faute, n’est pas profané par son union interdite. Toutefois la comparaison est défectueuse: l’homme n’est jamais considéré comme profané (si même il a eu une relation illicite avec une esclave, ou une prostituée), tandis que la femme est profanée par toute union impropre; voilà pourquoi il est juste qu’ici aussi la femme unie improprement à un cohen (par interdit spécial à ce dernier) devienne de ce fait une profanée. Quant au principe même, que l’enfant est déclaré profane, le texte biblique ne dit pas: “il est profané” (au passif), mais “il profanera”, ce qui implique une extension à la mère, quoique jusque-là elle ait été propre à s’unir avec un israélite.
בַּר פְּדָייָה אָמַר. הַמְחַלֵּל לֹא נִתְחַלֵּל הֵיאַךְ זֶה מִתְחַלֵּל. Bar-Padieh explique (pourquoi selon, la Mishna, les faux témoins accusant un cohen d’être né de l’union avec une femme répudiée, ne sont pas traités de même): le cohen est apte à profaner autrui (ou sa postérité), non lui-même; or, les témoins qui ont médité la conséquence du faux ne l’ont pas effectuée. En quoi consiste ce faux?
עֵדִים שֶׁנִּזְדַּמְּמוּ. רִבִּי יוֹחָנָן אָמַר. שֶׁקֶר שֶׁקֶר. עֵדִים שֶׁנִּזְדַּמְּמוּ וְחָֽזְרוּ וְנִשְׁתַּקְּרוּ. רִבִּי יוֹחָנָן אָמַר. שֶׁקֶר שֶׁקֶר. רִבִּי לָֽעְזָר אָמַר. רָשָׁע רָשָׁע. נֶאֱמַר רָשָׁע בִּמְחוּייָבֵי מִיתוֹת וְנֶאֱמַר רָשָׁע בִּמְחוּייָבֵי מַכּוֹת. מַה רָשָׁע שֶׁנֶּאֱמַר בִּמְחוּייָבֵי מִיתוֹת אֵין מָמוֹן אֶצֶל מִיתָה. אַף רָשָׁע שֶׁנֶּאֱמַר בִּמְחוּייָבֵי מַכּוֹת אֵין מָמוֹן אֶצֶל מַכּוֹת. Le voici: si les témoins convaincus d’abord de faux (sous le rapport de la peine des coups), le sont aussi au point de vue d’attribution d’une dette, il y a alors double “mensonge”, dit R. Yohanan (ils sont passibles des coups et du paiement). R. Eléazar s’y oppose par déduction des termes analogues méchants, employés pour les condamnés à mort (Nb 35, 31) et pour les condamnés à la peine du fouet (Dt 25, 2); or, comme au premier cas le paiement n’est pas dû vu la peine de mort, de même au second cas, le paiement, n’est pas dû en présence de la peine des coups.
בַּר פְּדָייָה אָמַר. ה֗וּא יָנ֛וּס לֹא זוּמְמָיו. Bar-Padieh explique aussi pourquoi selon la Mishna, le témoin convaincu de faux dans son accusation envers quelqu’un d’être passible d’exil ne subira pas cette peine: il fuira, est-il dit (Dt 19, 19), non le témoin convaincu de faux à son égard.
וְאֵין מְשַׁלְּמִין כָּל־הַכְּתוּבָּה אֲבָל מְשַׁלְּמִין הֵן טוֹבַת הֲנָייָת כְּתוּבָּה. כֵּיצַד. אוֹמְרִים כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִיתֵּן בִּכְתוּבָּתָהּ שֶׁלָּזוֹ שֶׁמָּא תָמוּת בְּחַיֵּי בַעֲלָהּ וְיִירָשֶׁנָּה בַעֲלָה אוֹ שֶׁמָּא יָמוּת בַּעֲלָהּ בְּחַיֶיהָ וְיִרַשׁ הֲלָה אֶת כְּתוּבָּתָהּ. לְפִיכָך הוּא מְשַׁלֵּם. – Finalement, quant à l’accusation d’avoir donné le divorce sans remettre le douaire, on ne contraint pas le témoin a payer tout le douaire “qui sera dû un jour ou l’autre”, mais seulement le bénéfice de la jouissance. Ainsi, on apprécie ce qu’il vaut pour l’acquéreur risquant que la femme meure du vivant de son mari qui héritera d’elle, ou si le mari meurt du vivant de la femme, et qu’un héritier jouisse du douaire; dans cette proportion le faux témoin devra payer.